Article L313-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L313-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
En cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Sauf stipulations contractuelles contraires ayant requis l'accord global de l'ensemble des titulaires de prêts participatifs ceux-ci sont, pour les répartitions à intervenir, placés sur le même rang.