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Article L313-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L313-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan de l'organisme qui les consent et de l'entreprise qui les reçoit et qui, en outre, les mentionne dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du code de commerce.

Ils sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres.