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Article L313-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L313-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié et complété par la loi n° 65-356 du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier.

Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur.