Article L313-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L313-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile.
Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.