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Article L312-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L312-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les membres du directoire du fonds de garantie ont accès à l'ensemble des documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes de l'établissement pour lequel l'intervention du fonds de garantie est sollicitée par la commission bancaire conformément à l'article L. 312-5.