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Article L231-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L231-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros le fait, pour un commissaire aux comptes, en son nom personnel ou au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou de confirmer des informations mensongères sur la situation de la société civile de placement immobilier ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires aux comptes.