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Article L231-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L231-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de francs le fait, pour les promoteurs d'un fonds commun de créances, de procéder au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de la commission des opérations de bourse.