Article L223-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L223-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les titres remis aux prêteurs mentionnent, outre le nom du greffe du tribunal de commerce où l'émetteur est immatriculé, son numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés, les nom, prénoms et adresse de l'émetteur, l'objet de son commerce, le lieu où il l'exploite et l'enseigne de l'établissement, et s'il s'agit d'une société, la forme, la dénomination, le capital et le lieu du siège social de la société émettrice.
Les titres reproduisent, en outre, le dernier bilan de l'émetteur, certifié sincère par ce dernier.