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Article L221-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L221-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les établissements recevant des dépôts sur des comptes pour le développement industriel mettent à la disposition des titulaires de ces comptes, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers en faveur de l'équipement industriel, accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.

La forme et le contenu de cette information écrite sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.