Articles

Article L221-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L221-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le compte pour le développement industriel est ouvert dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce compte servent au financement des petites et moyennes entreprises.

Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte pour le développement industriel sont fixées par le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts et par décret.

Les opérations relatives aux comptes pour le développement industriel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.