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Article L221-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L221-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les sommes détenues par les caisses d'épargne et de prévoyance au compte des déposants et qui sont susceptibles d'être prescrites font l'objet d'avis individuels et de mesures d'affichage selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent, à partir de l'exécution de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou de déclaration d'absence. Il en est de même des sommes figurant aux comptes exemptés des mesures précitées.