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Article L221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

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Aucune saisie-attribution ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par les caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que la caisse d'épargne détentrice du compte a donné son autorisation à la caisse chargée du paiement et, pour la Caisse nationale d'épargne, après que le service détenteur du compte a donné son autorisation au bureau de poste chargé du paiement.