Article L214-140 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-140 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
I. - Les sommes distribuables par un fonds de placement immobilier au titre d'un exercice sont constituées par :
1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par le fonds, qui est égal au résultat net mentionné à l'article L. 214-107, augmenté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ;
2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées ou diminuées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ;
3° Les plus-values de cession d'actifs autres que ceux mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice, majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret.
Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 sont réputés réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits dans cette société.
II. - Le fonds de placement immobilier distribue :
1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable au sens du 1° du I relative aux actifs suivants :
a) Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 au titre de l'année de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus directement par le fonds ;
b) Autres actifs que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 au titre de l'exercice de leur réalisation.
2° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values distribuables, mentionnées au 2° du I diminuées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC du code général des impôts, réalisées par le fonds ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-139 :
a) Lors de la cession des actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 au titre de l'année de cession ;
b) Lors de la cession des parts de sociétés mentionnées au b du I de l'article L. 214-92, au titre de l'année de cession.
3° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le fonds et par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L. 214-139, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de l'exercice de leur réalisation.