Article L214-132 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-132 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le fonds de placement immobilier est, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, constitué par une société de gestion de portefeuille chargée de sa gestion.
La société de gestion établit le règlement du fonds.
Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance composé uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil, composé de cinq membres au moins et de neuf membres au plus, exerce un contrôle sur les modalités de gestion du fonds. Il ne peut s'immiscer dans cette gestion. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, les modalités de désignation de ses membres ainsi que les moyens mis à leur disposition.
Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, le conseil de surveillance établit un rapport rendant compte de sa mission. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles ce rapport est porté à la connaissance des porteurs de parts.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le document d'information prévu au III de l'article L. 214-91 prévoit que le fonds de placement immobilier est réservé à vingt porteurs de parts au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies par ce règlement général.
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds de placement immobilier emporte acceptation de son règlement.