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Article L930-1-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L930-1-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.


Ce congé peut toutefois excéder un an ou mille deux cents heures s'il s'agit d'un stage agréé dans les conditions définies à l'article L. 960-2.