Article L214-119 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-119 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l'organisme de placement collectif immobilier.
Cette société de gestion dispose d'un programme d'activité spécifique pour gérer des organismes de placement collectif immobilier et des sociétés civiles de placement immobilier et, à titre accessoire, fournir du conseil en investissement immobilier.
Elle peut également être dirigeante des sociétés dans lesquelles l'organisme de placement collectif immobilier qu'elle gère détient les participations mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92.