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Article L961-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L961-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :

1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis de l'un des organismes consultatifs créés par application de l'article L. 910-1 et dans les conditions fixées par voie réglementaire.

2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.