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Article L961-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L961-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans la limite des compétences respectives de l'Etat et des régions que définit l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, l'agrément des stages est accordé :


1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis de l'un des organismes consultatifs créés par application de l'article L. 910-1 et dans les conditions fixées par voie réglementaire.


2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.