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Article L983-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L983-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions prévues à l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus mentionnés à l'article L. 981-1.

Dans ce cas, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions fixées à l'article L. 983-1.