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Article L934-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L934-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1 du présent code.