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Article L991-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L991-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dépenses des organismes mentionnés au 3° de l'alinéa premier de l'article L. 991-1, qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat, donnent lieu à reversement à ce dernier, au prorata de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.