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Article L991-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L991-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.

En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public.