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Article L982-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L982-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions du présent livre sont applicables, sous réserve des règles particulières énoncées aux deuxième et troisième alinéas, aux stages organisés par les associations qui ont pour objet de définir et de mettre en oeuvre, pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, un plan d'insertion professionnelle comportant une suite continue de périodes d'emploi en entreprise et de périodes de formation, lorsque les associations ont été créées en vertu des stipulations d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-1.


Pendant la période de formation, les stagiaires perçoivent une rémunération, versée dans tous les cas par l'association, et dont le montant est déterminée par décret.

Pour la durée de la période au cours de laquelle il est mis à la disposition d'une entreprise, le stagiaire perçoit de l'association une rémunération équivalente à celle d'un travailleur de la branche considérée, compte tenu de son âge et du poste de travail qu'il occupe.

Cette rémunération et les charges sociales y afférentes sont versées par l'entreprise à l'association.

Celle-ci bénéficie du concours financier de l'Etat prévu aux articles L. 982-2 et L. 982-3.