Article L982-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L982-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 982-1 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code.
Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre IX du présent code sont applicables aux bénéficiaires des stages mentionnés à l'article L. 982-1.