Article L214-110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
I. - Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels de l'organisme de placement collectif immobilier. Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, il fait rapport selon le cas à l'assemblée générale de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fonds de placement immobilier sur les opérations de fusion, d'apports en nature, de distribution d'acomptes, de scission, de dissolution et de liquidation de l'organisme de placement collectif immobilier.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il certifie, avant publication ou diffusion, l'exactitude de l'information périodique mentionnée à l'article L. 214-109.
II. - Les dispositions de l'article L. 214-14 s'appliquent dans les mêmes conditions au commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif immobilier.