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Article L980-11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L980-11 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 980-9 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Toutefois, la rémunération des jeunes bénéficiaires des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle est, par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-5, calculée sans références au salaire antérieur.


Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre IX du présent code sont applicables aux bénéficiaires des stages mentionnés à l'article L. 980-9.