Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 980-9 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Toutefois, la rémunération des jeunes bénéficiaires des stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle est, par dérogation aux dispositions de l'article L. 961-5, calculée sans références au salaire antérieur.
Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre IX du présent code sont applicables aux bénéficiaires des stages mentionnés à l'article L. 980-9.