Article L980-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L980-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 980-9 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Les dispositions du chapitre II du même titre leur sont applicables.