Article L980-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L980-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 980-9 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code. Les dispositions du titre VIII du livre IX du présent code leur sont applicables.