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Article L214-109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Dans les conditions et selon une périodicité prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés de gestion du fonds de placement immobilier établissent un document d'information qui est porté à la connaissance respectivement des actionnaires et des porteurs de parts.