Articles

Article L214-107 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-107 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Le résultat net de l'exercice d'un organisme de placement collectif immobilier est égal à la somme :

1° Des produits relatifs aux actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et aux a et b du I du même article pour le fonds de placement immobilier, diminués du montant des frais et charges y afférent ;

2° Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des frais et charges y afférent ;

3° Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui ne peuvent être directement rattachés aux actifs mentionnés aux 1° et 2°.

Les modalités d'affectation des frais et charges du 1° à 3° sont définies par décret.