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Article L961-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L961-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.