Article L961-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L961-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.