Article L961-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L961-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'Etat rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent des stages de formation agréés par l'Etat, organisés à l'initiative desdits employeurs.