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Article L961-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L961-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'Etat, les régions, les employeurs et les organismes paritaires agréés en application de l'article L. 951-3 concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 y concourent également, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 321-4-2.

Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.

Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.