Article L951-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L951-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les versements effectués par les employeurs, au titre des taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies, 1609 sexvicies et 1635 bis M du code général des impôts, sont pris en compte pour le calcul de la participation instituée à l'article L. 951-1.