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Article L951-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L951-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dépenses supportées par l'employeur au titre du congé d'enseignement prévu au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 931-13, du fait du maintien total ou partiel de la rémunération des salariés en congé et des cotisations de sécurité sociale y afférentes qui sont à la charge de l'employeur, sont déductibles du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1.