Articles

Article L933-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L933-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque des actions de formation sont mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation dans les conditions prévues à l'article L. 932-1, le comité d'entreprise est consulté préalablement sur leurs modalités d'organisation.