Article L214-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout porteur ou actionnaire doit informer la personne mentionnée dans le document d'information prévu au III de l'article L. 214-91 dès lors qu'il franchit le seuil de 10 % des parts ou actions de l'organisme de placement collectif immobilier.