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Article L932-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L932-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Un accord national interprofessionnel ou, à défaut d'un tel accord dans les douze mois à compter de la publication de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, une convention de branche ou un accord professionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants détermine les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient au cours de leur vie professionnelle d'un capital de temps de formation destiné à leur permettre de suivre pendant leur temps de travail des actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.

Les accords précités déterminent notamment :

1° Les conditions d'utilisation du capital de temps de formation eu égard aux dispositions des articles L. 931-1 à L. 931-20-1 et de l'article L. 932-1 ;

2° Le nombre minimal de journées de formation auquel ouvre droit annuellement le capital de temps de formation ;

3° La durée minimale de présence dans l'entreprise pour que le bénéfice du capital de temps de formation soit ouvert ;

4° Les modalités de transfert pour le salarié du capital de temps de formation d'une entreprise à une autre.

Pendant la durée de la formation, les bénéficiaires du capital de temps de formation n'exécutent pas leur prestation de travail. Néanmoins l'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.