Articles

Article L931-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L931-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. Il détermine notamment :

1° Les conditions et les délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de l'employeur ;

2° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;

3° Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés de bilan de compétences auxquels il peut prétendre en vertu de la présente section.