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Article L214-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les règles de dispersion et de plafonnement des risques et les quotas mentionnés respectivement aux articles L. 214-92 et L. 214-93 doivent être respectés au plus tard trois ans après la date de délivrance de l'agrément à l'organisme de placement collectif immobilier.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils, les cas et les modalités dans lesquels il peut, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, être dérogé aux quotas prévus à l'article L. 214-93.