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Article L931-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L931-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.

La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.