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Article L931-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L931-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pendant la durée de son congé de formation, le travailleur est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle. Il bénéficie du maintien de la protection sociale qui lui était assurée lorsqu'il était salarié sous contrat à durée déterminée, en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire.

L'organisme paritaire verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.