Article L931-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L931-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les congés accordés pour permettre de suivre les stages prévus à l'article L. 931-14 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 931-9.