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Article L931-8-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L931-8-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre du troisième alinéa de l'article L. 931-1, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.