Article L214-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Dans des limites et conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts mentionnés aux articles L. 214-95 et L. 214-96 et ceux mentionnés à l'article L. 214-94.