Article L931-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L931-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.