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Article L931-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L931-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le bénéfice du congé demandé est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.