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Article L931-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L931-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 931-2 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.


Les entreprises ou les établissements peuvent prévoir, après avis du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, que le pourcentage mentionné ci-dessus sera calculé séparément pour chaque catégorie de personnel ou pour certaines catégories regroupées.


Dans les entreprises ou établissements de cinq cents salariés et plus, ce pourcentage est calculé séparément pour le personnel d'encadrement et pour le reste du personnel.