Article L214-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Un organisme de placement collectif immobilier peut procéder à des emprunts d'espèces dans la limite de 10 % de la valeur de ses actifs autres que ceux visés à l'article L. 214-95.
Les conditions d'application de la limite mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.