Articles

Article L920-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L920-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.